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Mesures de protection juridique

En 2014, une loi instaurant de nouvelles mesures de protection judiciaire est entrée en vigueur. Désormais, la personne avec un handicap intellectuel peut être placée sous protection des biens et/ou de la personne.

Depuis le 1er septembre 2014 (loi du 17 mars 2013), une nouvelle loi remplace la loi sur la minorité prolongée et l’administration provisoire des biens. Cela signifie qu’après cette date, aucune mesure de mise sous administration provisoire des biens ou de minorité prolongée n’a été mise en place.

Toutes les personnes qui avaient ce statut avant le 1er septembre 2014 devaient passer sous le nouveau statut pour le 1er septembre 2019. Cela n’a, néanmoins, pas été le cas pour tout le monde.

La demande peut être formulée par toutes personnes intéressées par le bien-être de la personne avec un handicap intellectuel (les parents, l’entourage, un ami, un voisin,…). Elle doit être introduite auprès de la plateforme « Registre Central de Protection des personnes ».

C’est la Justice de Paix de la résidence qui est compétente. Il sera également nécessaire de fournir un certificat médical circonstancié, téléchargeable également sur la plateforme. Ce certificat et la requête introduite en ligne précisent que la personne n’est pas en mesure de gérer ses biens et/ou sa personne.

La mise sous protection de la personne et/ou de ses biens n’est pas obligatoire.

Une protection sur mesure

Il existe donc maintenant une mesure de protection pour les biens et/ou pour la personne avec un handicap intellectuel. Cette nouvelle loi met en place une protection sur mesure, en tenant en compte des capacités de la personne et en la protégeant pour les choses qu’elle ne sait pas faire.

Cette nouvelle loi met en avant les capacités et les potentialités de la personne alors qu’elle avait auparavant tendance à se concentrer sur ses incapacités.

Des actes précis

Lorsque le Juge de Paix organise une protection pour une personne, il doit se prononcer sur 20 actes concernant les biens et 22 actes concernant la personne. Ceux-ci ne sont pas exhaustifs mais le Juge de Paix doit absolument répondre sur la capacité de la personne concernant ces actes précis.

Il doit dire si la personne est :

  • capable ;
  • incapable sauf représentation de son administrateur ;
  • incapable sauf assistance de son administrateur ;

Certains actes, jugés trop personnels (consentir à une interruption de grossesse, consentir au mariage…), ne peuvent pas être accomplis par l’administrateur, que ce soit en représentation ou en assistance. La personne est donc soit capable, soit incapable.

Le rôle d’administrateur est, en priorité, donné aux parents.

La Fondation Portray a établi un modèle de requête en nomination d’administrateur, adapté à chaque situation et à chaque personne.

Nous vous invitons à télécharger l’un des documents ci-dessous : Requête Administration : mode d’emploi, Requête Administration : certificat médical et Requête administration : modèle à compléter.

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